T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
178R4. À l’égard du matériel de récolte, les biens prescrits sont les suivants:
1°  les andaineuses tractées ou automotrices;
2°  les moissonneuses-andaineuses tractées ou automotrices;
3°  les moissonneuses-batteuses tractées ou automotrices;
4°  les ramasseurs pour moissonneuses-batteuses ou récolteuses-hacheuses;
5°  les récolteuses de fruits ou de légumes automotrices, montées sur tracteur ou tractées;
6°  les récolteuses-hacheuses;
7°  les têtes de coupe pour andaineuses, moissonneuses-andaineuses, moissonneuses-batteuses ou récolteuses-hacheuses.
D. 1607-92, a. 178R4; D. 1463-2001, a. 9.